La chronique fiscale du 1er mars 2021
Cette chronique fiscale est co-rédigée par les étudiants du Master Droit Fiscal et Vie de l’Entreprise de l’Université Catholique de Lille, sous la direction de M. Simon Daragon (Maître de conférences en Droit Fiscal)
SOMMAIRE
Intégration fiscale : La concession de brevet à une société intégrée est imposable à la CVAE / Vers une évolution de la notion d’œuvre d’art en droit fiscal ? / Régime fiscal d’implantation en ZRR et entreprises en LBO / Plafonds d’exonération de CVAE dans les zones urbaines en difficulté pour 2020
Intégration fiscale : La concession de brevet à une société intégrée est imposable à la CVAE
. Notons tout d’abord que toute personne morale, qui exerce une activité professionnelle non salariée à titre habituel, est soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Dans le cas où l’entreprise réalise un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 500 000 €, elle est également soumise à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
. Les entreprises, dont l’activité est exclusivement la concession de brevet, ne sont pas soumises au paiement de ces impôts puisqu’elles exercent, généralement, une activité non professionnelle.
. Cependant, cette généralité est remise en cause lorsque la concession intervient dans un même groupe de société.
. Concrètement, en concédant un brevet à une autre entreprise du même groupe, l’entreprise concédante bénéficiera indirectement de l’exploitation de ce brevet. Le Conseil d’État (CE, 26/01/2021, n°439856) a donc considéré que cette société devait être soumise à la CVAE.
. Antérieurement, seule une entreprise concédante détenant la quasi-totalité du capital de l’autre
société était qualifiée de bénéficiaire de l’exploitation du brevet.
. Ainsi, désormais, même avec une détention indirecte du capital, la concession de brevet sera
donc soumise à la CVAE.
Manon CHAMAM
Vers une évolution de la notion d’œuvre d’art en droit fiscal ?
. Les entreprises qui acquièrent une œuvre d’art pour l’exposer au public ou dans un lieu accessible aux salariés ont le droit de déduire de leur résultat d’exercice le prix d’achat par fractions égales pendant 5 ans. Précisons que les œuvres doivent avoir été produites par des artistes vivants pour ouvrir droit à cette déduction.
. Qu’est-ce qu’une œuvre d’art en droit fiscal ?
. Aux termes de l’article 98 A de l’annexe III du Code général des impôts, une production acquiert une telle qualification lorsqu’elle a été réalisée entièrement à la main par l’artiste, ou sous son contrôle, et en un nombre limité d’exemplaires. Sont exclus de ce domaine les productions réalisées à l’aide de moyens numériques ou qui permettent une reproduction massive.
. Quelles sont les précisions récemment apportées ?
. A l’occasion d’une question au gouvernement (Question écrite n°22584), une députée a interpelé le Ministère de la Culture sur un point : les procédés numériques sont devenus un outil quotidien dans le monde de l’art, si bien que le texte actuel semble dépassé par cette évolution. De plus, les photographies, quasiment indissociables du numérique de nos jours, peuvent être considérées comme des œuvres d’art.
. En réponse, la Ministre de la Culture, le 12 janvier 2021, a reconnu que le texte ne tenait effectivement pas compte du développement du numérique dans les espaces de création et d’exposition et qu’une évolution législative était souhaitable. Cependant, une telle réforme ne peut se faire qu’au niveau européen puisque les termes du CGI relatifs aux œuvres d’arts sont une reprise de la directive du Conseil de l’Union Européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (2006/112/CE).
. Ainsi, une évolution de la notion d’œuvre d’art en matière fiscale pourrait voir le jour dans les
prochains mois.
Pierre ROCHETTE
Le régime fiscal d’implantation en ZRR est en principe inapplicable aux entreprises rachetées en LBO via une holding
. Termes à connaître :
• ZRR : Zone de revitalisation rurale
• LBO : Leveraged buy-out, qui signifie achat par effet de levier, et qui permet le rachat d’une entreprise par l’emprunt via une société holding
. L’article 44 quindecies du Code général des impôts prévoit, selon certaines conditions, un régime d’exonération d’impôt sur les sociétés pour les entreprises implantées en ZRR.
. Cet article précise que ce régime est inapplicable aux sociétés dont le capital est détenu, directement ou indirectement, à plus de 50% par d’autres sociétés.
. Mais quid des sociétés rachetées en LBO via une holding ?
. Dans une réponse à M. Pierre Morel-À-L’Huissier, député, l’administration a précisé que dans le cadre d’un rachat par une société holding, la société rachetée ne peut pas bénéficier du régime de l’article 44 quindecies du CGI, dès lors qu’elle est rachetée à plus de 50% (Réponse à M. Morel-À- L’Huissier : AN 22/12/2020, n° 20147).
. En effet, dans une opération de rachat par LBO, la holding rachète généralement plus de 50% de la société cible, et cette dernière ne répond donc plus aux critères d’exonération d’IS pour
l’implantation en ZRR.
. Cette précision apportée par l’administration saura éclairer les différentes sociétés membres ou futurs membres d’un groupe, implantées ou souhaitant s’implanter en ZRR.
Baptiste BETRENAS
Les plafonds d’exonération de CVAE dans les zones urbaines en difficulté fixés pour 2020
. Une exonération temporaire de CVAE existe pour les entreprises dans certaines zones urbaines.
. Les plafonds sont en baisse par rapport à 2019, du fait de la variation négative de l’indice des prix durant cette période (-0,3%). Pour déterminer la CVAE, les établissements bénéficient d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la CFE dans les zones urbaines en difficulté.
. Ces entreprises peuvent aussi demander une exonération ou un abattement dans la limite des
plafonds, fixés pour l’année 2020 à :
• 141.998 € par établissement pour les créations ou extensions d’établissements réalisées
jusqu’au 31 décembre 2014 dans les zones urbaines sensibles ou à compter du 1er janvier
2015 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (CGI art. 1466 A, I) ;
• 385.898 € par établissement, pour les créations ou extensions d’établissements réalisées
dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs jusqu’au 31 décembre 2014 (CGI
art. 1466 A, I sexies) ;
• 385.898 € par établissement, pour les petites entreprises commerciales existant au 1er
janvier 2015 ou 2017 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou qui y réalisent
une création ou une extension d’établissement entre le 1er janvier 2015 ou 2017 et le 31
décembre 2022 (CGI art. 1466 A, I septies).
Paul RAFROIDI
Article édité le 2 mars 2021
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