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La chronique fiscale du 8 février 2021


Cette chronique fiscale est co-rédigée par les étudiants du Master Droit Fiscal et Vie de l’Entreprise de l’Université Catholique de Lille, sous la direction de M. Simon Daragon (Maître de conférences en Droit Fiscal)


SOMMAIRE

Nouvelle résolution du parlement européen pour la lutte contre la fraude fiscaleReport du paiement des prêts garantis par l’EtatProposition de loi pour renforcer le dispositif « Madelin » / CFE : création ou reprise d’un établissement  / Trust et IFI


États ou territoires non coopératifs : les députés européens adoptent une nouvelle résolution

  • L’Union Européenne (UE) possède une liste « noire » contenant les pays qui ne transmettent pas les informations fiscales et qui, notamment, facilitent l’évasion.
  • Depuis 2020, cette liste est actualisée deux fois par an. Actuellement, il y a 12 États ou territoires considérés comme non coopératifs. La prochaine révision aura lieu ce mois.
  • Les députés européens estiment que cette liste noire ne reflète pas la réalité et que certains États comme les Iles Caïmans ou encore les Bahamas ont été retirés bien trop tôt de la liste.
  • De ce fait, ils proposent différentes pistes pour améliorer la gestion de cette liste :
    •  Une modification de la liste noire plus transparente et plus cohérente ;
    • L’ajout de critères pour la qualification de paradis fiscal, évitant le retrait trop tôt de pays considéré comme tel ;
    • L’ajout automatique des pays pratiquant un taux d’imposition de 0% pour les entreprises.
  • A ces nouveaux critères, les députés européens estiment qu’un contrôle beaucoup plus strict est nécessaire.
  • La lutte contre la fraude fiscale représente un réel enjeu pour l’UE. Il sera intéressant d’observer la concrétisation future de cette résolution.

Manon CHEMAM

Le report du paiement des prêts garantis par l’État

  • Au coeur de la crise sanitaire, Bercy souhaite mettre en place un report de paiement et un étalement plus important du remboursement des prêts garantis par l’État (PGE). Le gouvernement va même jusqu’à proposer la transformation des PGE en subventions, au cas par cas, pour les entreprises particulièrement touchées par la crise.

Rappelons que les PGE s’adressent à toutes les entreprises et que leur souscription est possible jusqu’au 30 juin 2021 avec un pré-accord d’une banque puis un accord de la BPI France.

  •  La proposition du gouvernement consiste à permettre un décalage d’un an du remboursement du PGE, à la demande de l’entreprise, ce qui est déjà actuellement pratiqué par certaines structures bancaires. Ainsi, une entreprise ayant souscrit à un PGE en mars 2020 commencera à le rembourser en mars 2022 et non plus en mars 2021.
  • Enfin, le gouvernement désire que l’étalement du remboursement des PGE passe de 6 à 8 ans. Pour autant, l’Union Européenne doit encore valider ces changements car ils constituent potentiellement des aides d’État pour les 600 000 entreprises ayant déjà souscrit à des PGE.

Olivia TARI

Réduction d’impôt « Madelin » : une proposition de loi pour renforcer l’avantage fiscal

  • Le dispositif Madelin est une réduction d’impôt ouverte à toute personne domiciliée fiscalement en France, qui souscrit au capital initial ou aux augmentations de capital de Petites et Moyennes Entreprises (PME) en phase d’amorçage, démarrage ou expansion.
  • Pour être éligible à cette réduction d’impôt, la PME doit respecter les conditions suivantes :
    Avoir son siège au sein de l’espace économique et européen ; être créée depuis moins de 7 ans, sauf exceptions ; ne pas être une entreprise en difficulté ; ne pas être cotée en bourse ; employer au moins 2 salariés ; être soumise à l’impôt sur les sociétés ; exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole.
  • Actuellement, tout contribuable qui souscrit au capital d’une PME dans les conditions citées à droit à une réduction d’impôt de 25% du montant investi au cours de l’année d’imposition, à condition de conserver pendant 5 ans les titres reçus en échange de l’apport.
  • Les versements retenus dans le calcul de la réduction d’impôt sont plafonnés à :
    • 50 000 € pour les contribuables imposés isolément ;
    • 100 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
  • Ainsi, par exemple, si vous avez souscrit, en 2020, à hauteur de 4 000 € au capital d’une société remplissant les conditions
    pour bénéficier de la réduction d’impôt, vous verrez votre imposition due au titre de cette année fiscale diminuée de 1 000 €.
  • Dans l’optique d’apporter un soutien aux entreprises en cette période de crise économique, une proposition de loi vient être déposée à l’Assemblée Nationale pour renforcer les avantages de la réduction d’impôt Madelin. Elle s’articule autour de trois grandes mesures :
    • Rehausser le taux de réduction d’impôt en le faisant passer à 30% ;
    • Rehausser le plafond annuel d’investissement en le faisant passer à 75 000 € pour les contribuables célibataires et 150 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune ;
    • Supprimer ce dispositif des avantages fiscaux concernés par le plafonnement des niches fiscales (fixé à 10 000 € pour 2021).
  • L’objectif est clair ; il s’agit de soutenir l’activité des PME en incitant les contribuables à souscrire aux capitaux, en rendant le dispositif plus attractif. Proposition de loi à suivre pour les investisseurs intéressés…

Pierre ROCHETTE

La distinction entre création et reprise d’un établissement pour l’exonération de CFE

  • L’exonération de CFE, en faveur des créations et des extensions d’établissement d’entreprises dans une Zone Franche Urbaine, ne s’applique pas en cas de changement d’exploitant qui ne procède pas à uneextension de l’établissement (Article 1.466 A, I sexies du CGI).
  • Le Conseil d’État, dans une décision du 27 novembre 2020 (n°427404), considère qu’un supermarché, s’installant sur la même zone de chalandise que son prédécesseur, et reprenant la même activité après onze mois de fermeture (sans reprendre les employés et en diversifiant ses produits) peut être assimilé à une création d’établissement et non à un changement d’exploitant.
  • . Le Conseil d’État annule ainsi la décision de la cour administrative d’appel de Nantes et s’appuie sur trois éléments :
    • Le nouvel exploitant n’a repris qu’une partie du matériel installé par son prédécesseur ;
    • La durée prolongée de fermeture d’un commerce alimentaire a entraîné un déplacement de clientèle ;
    • La société n’a pas réembauché les anciens salariés.
  •  Cette décision vient préciser la distinction entre création et reprise d’un établissement existant en matière d’exonération de CFE.

Paul RAFOIDI

Dans le cadre de l’IFI, le prélèvement à la charge du bénéficiaire d’un trust n’est dû que s’il est réputé constituant

  • Un trust est une entité juridique, répandue en droit anglo-saxon, mais inexistante en droit civil français. C’est une relation par laquelle une personne, le settlor, transfère des actifs et en confère le contrôle à un ou plusieurs tiers, le(s) trustee(s), au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.
  • Cette notion n’étant pas définie en droit français, de nombreuses règles sont en vigueur pour que les biens placés dans ces trusts n’échappent pas à l’imposition.
  • Parmi elles, l’article 990 J, I du Code général des impôts instaure un prélèvement se substituant à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), dû par les bénéficiaires et les constituants d’un trust, dans le cas où les biens placés dans celui-ci ne sont pas déclarés au titre de l’IFI.
  • L’administration fiscale a précisé dans sa doctrine (BOI-PAT-IFI-20-20-30-20 no 150 ; BOI-PAT-ISF-30-20-30 no 170) que ce prélèvement est effectivement dû par les constituants, mais n’est dû par les bénéficiaires que s’ils sont réputés constituants.
  • Dans un arrêt du 22 décembre 2020, le Conseil d’État (Conseil d’État, 22/12/2020, n°442320) a validé cette position de l’administration, et confirme donc que les bénéficiaires non constituants d’un trust ne sauraient être redevables du prélèvement prévu à l’article 990 J, I du CGI. Ainsi, seuls les constituants et les bénéficiaires réputés constituants, au sens de l’article 792-0 bis, II, 3. du CGI, y seront assujettis.
  • Cette décision permet d’y voir plus clair sur l’imposition des biens placés dans un trust.

Baptiste BETREMAS

Article édité le 8 février 2021

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