Voici la 11ème édition de la revue de presse académique, en temps de crise sanitaire, rédigée par nos enseignants-chercheurs.

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Bonne lecture !

Droit social – Santé au travail

Il y a encore quelques semaines de cela, la mise en œuvre d’une grande réforme de la santé au travail, si vivement souhaitée par la députée Charlotte Lecocq co-auteure du rapport « Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée », apparaissait bien incertaine. Ce rapport publié en août 2018 est loin d’être passé inaperçu en ce qu’il préconise une totale refonte de notre système de santé au travail. Mais il n’a pas généré la dynamique législative qu’espéraient sans doute leurs auteurs. Des discussions en vue d’une réforme de la santé au travail se sont certes engagées au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail (Coct), mais n’ont abouti en juillet 2019 qu’à un constat d’échec, sur fond d’ailleurs de tensions entre partenaires sociaux et Gouvernement. Soucieux de relancer le dialogue social, les partenaires sociaux se sont toutefois mis d’accord fin février pour reprendre les discussions en vue de l’ouverture d’une négociation interprofessionnelle. Mais la crise sanitaire est venue perturber le calendrier prévu. Elle a surtout placé la protection de la santé des travailleurs au cœur des préoccupations et mis très concrètement à l’épreuve nos dispositifs de prévention. C’est donc dans un tout autre contexte qu’a débuté le 15 juin cette négociation, sur la base du document d’orientation transmis à peine deux jours auparavant par le Gouvernement aux partenaires sociaux. Celui-ci se veut suffisamment large dans les questions à envisager pour ne pas bloquer la négociation. Mais derrière les objectifs consensuels de renforcer la prévention primaire et de développer une véritable culture de la prévention, se cachent des sujets qui fâchent tels que la sécurisation des employeurs ou la gouvernance et le financement des services de santé au travail. La crise du corona virus aura probablement fait bouger quelques lignes, mais cela sera-t-il suffisant ? Les partenaires sociaux auront également certainement à l’esprit le rapport de l’IGAS d’évaluation des services de santé au travail interentreprises publié le 2 juin. Pour l’heure, à l’issue de la seconde réunion portant sur la prévention, les perspectives restent encore inconnues. Le patronat s’est en effet présenté à la table des négociations sans contribution et ne devrait dévoiler ses intentions qu’au cours du mois de juillet pour une prochaine réunion prévue sur le même thème le 3 septembre. Au total, ce sont 7 dates de rencontres qui ont été programmées, le Gouvernement attendant la finalisation de la négociation pour la fin d’année.

Parallèlement, Charlotte Lecocq continue à s’investir afin que soit déclenché le processus législatif. Le 15 mai dernier, est parue au JDD une tribune co-écrite de sa main et signée par 158 députés LREM réclamant une réforme de la santé au travail. Puis elle a porté une proposition de résolution adoptée par l’Assemblée nationale le 22 juin « appelant à faire de la France l’un des pays les plus performants en matière de santé au travail » et par laquelle les députés de la majorité se sont engagés à légiférer avant la fin de la législature sur la réorganisation de la gouvernance et du fonctionnement des institutions en charge de la santé au travail. Elle travaille actuellement à une proposition de loi dont le dépôt était initialement prévu à la rentrée mais qui a été reporté à début 2021, sans doute pour couper court à toute polémique sur sa concomitance avec la négociation interprofessionnelle en cours.

Sur le terrain de la réparation cette fois, on retiendra les précisions apportées par le Ministre des Solidarités et de la Santé sur les modalités d’indemnisation des travailleurs atteints d’une forme sévère du Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle. La reconnaissance de leur maladie professionnelle passera pour les personnels soignants ou travaillant en présentiel dans des établissements sanitaires et médico-sociaux, par la création d’un tableau de maladie professionnelle dédié au Covid-19. Pour les autres personnels non-soignants ayant travaillé en présentiel est prévu un large assouplissement des conditions de la procédure « hors tableau ».

Enfin, en cette période où risquent de se multiplier les projets de licenciements collectifs, une décision du Tribunal des conflits du 8 juin 2020 attire nécessairement l’attention en considérant qu’il revient au seul Direccte, préalablement à l’homologation ou la validation du PSE, de contrôler le respect par l’employeur de son obligation de prévention, déniant ainsi toute compétence au juge judiciaire pour suspendre en référé un projet de réorganisation avec PSE susceptible de compromettre la santé des travailleurs.

Droits de l’homme et libertés publiques à l’épreuve de la lutte contre la Covid-19

Cour européenne des droits de l’homme, 3 arrêts concernant la France, un de Grande chambre et une demande d’avis un peu particulière :

Le 2 juillet 2020, dans l’arrêt N.H. et autres c. France, la Cour a examiné les requêtes de 5 demandeurs d’asile majeurs isolés en France qui se plaignaient d’avoir dû dormir dans la rue dans des conditions inhumaines et dégradantes pendant des mois faute d’avoir pu obtenir une prise en charge matérielle et financière pourtant prévue par le droit interne. Les juges de Strasbourg ont considéré que 3 d’entre eux avaient effectivement été victimes d’un traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur dignité et que cette situation avait suscité chez eux des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à conduire au désespoir. Ces conditions d’existence, l’absence de réponse adéquate des autorités françaises qu’ils avaient pourtant alertées à plusieurs reprises sur leur impossibilité de jouir en pratique de leurs droits et donc de pourvoir à leurs besoins essentiels, et le fait que les juridictions internes leur ont systématiquement opposé le manque de moyens dont disposaient les instances compétentes au regard de leurs conditions de jeunes majeurs isolés, en bonne santé et sans charge de famille, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention qui est partant violé.

Dans l’arrêt du 25 juin 2020, Moustahi c. France, la Cour a conclu à la violation de 7 articles de la Convention dont, celui interdisant les mauvais traitements, celui garantissant le droit au respect de la vie privée et celui sur le droit à la liberté. L’affaire concernait les conditions dans lesquelles deux enfants de 5 et 3 ans, venant des Comores sur une embarcation de fortune, avaient été appréhendés en 2013 lors de leur entrée irrégulière sur le territoire français à Mayotte, puis placés en rétention administrative avec des adultes avant d’être rattachés arbitrairement à un adulte et finalement renvoyés quelques jours plus tard vers les Comores, sans examen attentif et individualisé de leur situation, et ce notamment malgré le fait que leur père se soit présenté au commissariat avec leurs actes de naissance.

A noter que  le Défenseur des droits, Jacques Toubon (dont le mandat prend fin le 16 juillet, laissant la fonction a priori à Claire Hédon, une militante de la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les discriminations, présidente d’ATD Quart Monde) a salué cet arrêt.

Sur le « futur » Défenseur des droits (sous réserve que les 2 Chambres ne s’y opposent pas cf. la procédure à respecter en vertu des articles 71-1 et 13 de la Constitution), lire notamment « Défenseur des droits : l’Elysée choisit Claire Hédon pour succéder à Jacques Toubon » par Jean-Baptiste Jacquin et Isabelle Rey-Lefebvre dans le Monde du 3 juillet 2020 p. 11.

Par contre, dans l’arrêt du 25 juin 2020, Ghoumid et autres c. France, la Cour a conclu à l’absence de violation de la Convention. Elle a estimé sur le terrain de l’article 8 que la décision de 2015 de déchoir les requérants de la nationalité française alors qu’ils avaient été condamnés quelques années plus tôt pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme n’a pas eu des conséquences disproportionnées sur leur vie privée. Pour ce faire, la Cour a pris en considération le fait qu’ils avaient tous aussi une autre nationalité que la française et que cette décision n’emportait pas automatiquement éloignement du territoire. Par ailleurs, elle a jugé que la décision contestée n’était pas une punition pénale au sens de l’article 4 du Protocole n° 7 qui ne trouvait partant pas à s’appliquer en l’espèce. Pour un commentaire, « Terrorisme : la CEDH valide la déchéance de nationalité » par Jean-Baptiste Jacquin dans le Monde du 27 juin 2020 p. 15.

A noter également, l’arrêt de Grande-Chambre du 25 juin 2020, S.M. c. Croatie. La Cour y conclut à la violation de l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé en raison des lacunes de l’enquête menée par les autorités croates sur les allégations de la requérante. Ressortissante croate, la requérante se plaignait d’avoir été contrainte à se prostituer pendant plusieurs mois. Elle alléguait que les autorités n’avaient pas apporté de réponse adéquate à sa plainte et soutenait qu’il n’existe pas en Croatie de cadre juridique propre à traiter les problématiques soulevées par son affaire.

Enfin, pour la première fois, La Cour a reçu une demande d’avis consultatif émanant du Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO) en vertu de l’article 29 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine dite « Convention d’Oviedo ». Les questions qui lui ont été posées visent à clarifier certains aspects de l’interprétation juridique de l’article 7 de la Convention d’Oviedo dans le but d’éclairer les actuels et futurs travaux du DH-BIO en la matière. Ainsi, la première question est la suivante : « À la lumière de l’objectif de la Convention d’Oviedo de « [garantir] à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité » (Article 1 Convention d’Oviedo), quelles sont les « conditions de protection » visées à l’article 7 de la Convention d’Oviedo qui doivent être prévues par la loi dans les États membres pour répondre aux exigences minimales de protection ? » La seconde se lit comme suit : « Dans le cas du traitement d’un trouble mental sans le consentement de la personne concernée dans le but de protéger autrui contre un préjudice grave (voir l’article 26(1) de la Convention d’Oviedo), qui ne relève donc pas du champ d’application de l’article 7 de la Convention d’Oviedo, les mêmes conditions de protection que celles mentionnées dans la question 1) devraient-elles s’appliquer ? »

Le communiqué de presse du Greffe de la Cour indique que la demande d’interprétation sera examinée par la Grande Chambre, en application, par analogie, du chapitre IX de règlement de la Cour qui concerne les avis consultatifs au titre des articles 47, 48 et 49 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En France, bientôt la fin de l’état d’urgence sanitaire…

Le projet de loi organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire après le 10 juillet, et pour lequel le gouvernement a engagé la procédure accélérée, a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale pendant la nuit du 2 juillet malgré un désaccord persistant avec le Sénat pour parvenir à un texte commun. La Chambre haute avait en effet adopté un texte différent de l’Assemblée nationale en première lecture et, suite à l’absence d’accord au sein de la Commission mixte paritaire, elle n’a même pas voté sur le texte retenu par l’Assemblée nationale puisqu’elle s’est contentée le 2 juillet d’adopter la motion de question préalable présentée par le Président de la commission des lois du Sénat (également rapporteur), Philippe Bas, une majorité considérant (tout comme cette commission avant elle) que le projet de loi « reconduit purement et simplement des pouvoirs conférés à l’exécutif dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ». Pour plus de détails, cf. le dossier législatif sur le site de l’une ou l’autre assemblée : ICI ou ICI

Contrôle des mesures gouvernementales et législatives pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19 :

Le Conseil constitutionnel :

Par sa décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020, M. Sofiane A. et autre, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité des dispositions qui habilitaient le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures adaptant les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 pour permettre, d’une part, l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et, d’autre part, la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat. Dans sa décision, le Conseil déclare conformes à la Constitution ces dispositions d’habilitation de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 mais juge qu’elles ne pouvaient dispenser le Gouvernement de respecter les exigences de l’article 66 de la Constitution s’agissant notamment de l’intervention du juge judiciaire en cas de prolongation d’une détention provisoire. Pour plus de détails, https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2020-851852-qpc-du-3-juillet-2020-communique-de-presse ; et « Détentions provisoires : l’intervention d’un juge est nécessaire » par Jean-Baptiste Jacquin dans le Monde du 4 juillet p. 15.

Dans sa décision 2020-846/847/848 QPC du 26 juin 2020, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions réprimant la violation réitérée du confinement, auquel le pouvoir réglementaire ne peut aménager d’exceptions que strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Lire la décision ICI et pour un commentaire, « Le délit de non-respect du confinement validé » par Jean-Baptiste Jacquin dans le Monde du 27 juin 2020 p. 16

Le Conseil d’Etat :

Au contentieux :

Ordonnance du 26 juin 2020, Caméras thermiques à Lisses

Saisi par la Ligue des droits de l’Homme, le Conseil d’État a ordonné à la commune de Lisses de ne plus utiliser les caméras thermiques qui avait été déployées dans les écoles dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19. Il estime que celles-ci portent manifestement atteinte au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel, contrairement à la caméra fixe installée dans le bâtiment municipal, dont l’usage n’est pas obligatoire. Ordonnance à lire ICI

Ordonnance du 19 juin 2020, Plateforme Health Data Hub

Plusieurs organisations, syndicats et associations ont demandé au juge des référés de suspendre l’arrêté du 21 avril 2020 du Gouvernement qui autorise la plateforme « Health Data Hub » à récolter différentes données de santé pour la gestion de l’urgence sanitaire et l’amélioration des connaissances sur le covid-19. Les requérants contestaient la mise en œuvre de cet arrêté notamment au regard des modalités d’hébergement des données, de leur anonymisation, de leur possible transfert vers des pays tiers et de la sécurité de la Plateforme. Le Conseil d’Etat a statué sur cette demande par une longue ordonnance à lire sur le site du Conseil Pour un commentaire, « Données de santé : le controversé Health Data Hub conforté » par Alexandre Piquard et Martin Untersinger dans le Monde des 21-22 juin 2020 p. 15.

Ordonnance du 13 juin 2020, Manifestations sur la voie publique, suite…

Pour un commentaire de cette ordonnance, « Le Conseil d’État garant de la liberté de manifester dans le contexte d’état d’urgence sanitaire » par Raphaël Matta-Duvignau, 25 juin 2020, à lire ICI

Il est à noter que depuis le Conseil d’Etat a été saisi par des syndicats qui conteste la légalité du décret du 14 juin qui prend acte de cette ordonnance et modifie l’article 3 du décret n° 2020-724 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Selon les plaignants, les nouvelles modalités prévues pour encadrer la liberté de manifester sur la voie publique constituent un « régime d’autorisation inédit » car préalable (elles doivent être autorisées par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des gestes dits de barrières), et partant une atteinte manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales dont celle de manifester. A lire, « Haro sur de nouvelles dispositions sur le droit de manifester » par Raphaëlle Besse Desmoulières dans le Monde des 21-22 juin 2020 p. 11.

* Rapport :

Bilan de l’activité 2019 et de la crise sanitaire : à l’écoute des citoyens, au service de l’État de droit

« À l’occasion de la parution de son bilan d’activité, le Conseil d’État revient sur l’année écoulée et tire de premiers enseignements de la crise sanitaire. Santé, environnement, économie, justice, numérique, travail, vie publique… sont autant de sujets au centre des préoccupations des Français et qui ont mobilisé l’institution ces dernier mois. À travers ses trois missions (juger l’action de l’administration, donner des avis indépendants au Gouvernement et au Parlement, éclairer le débat public par ses études), le Conseil d’État poursuit les mêmes objectifs : préserver l’État de droit, améliorer la gouvernance publique et défendre l’intérêt général ». A télécharger ou consulter ICI

-> Le contrôle parlementaire :

A l’Assemblée nationale, la mission d’information de la Conférence des présidents, dotée des prérogatives d’une commission d’enquête, sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de coronavirus – covid 19 poursuit son travail d’enquête. Elle a en particulier auditionné les anciens ministres de la santé du 31 juin au 2 juillet,  Mmes Buzyn et Touraine et M. Bertrand. Pour mémoire, toutes les auditions sont retransmises sur le portail vidéo de l’Assemblée et la composition ou encore l’agenda de la commission sont à retrouver sur le site de la Chambre : ICI

Quant à la proposition de résolution tendant à créer au Sénat une commission d’enquête pour l’évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion, elle a été adoptée en séance publique le 30 juin 2020; et pour suivre l’actualité des travaux du Sénat sur la crise du coronavirus Covid-19 : ICI

Sur ce contrôle parlementaire, à lire dans le Monde du 3 juillet 2020 p. 8, « Etre ministre, c’est être au courant de tout » et « Covid-19 : l’empilement des commissions d’enquête » par Chloé Hecketsweiler et Solenn de Royer.

La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) :

A lire dans Le Monde du 4  juillet 2020 p. 16, « La CNIL a joué son rôle de vigie », un entretien avec Marie-Laure Denis, présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui met en garde contre des excès de la surveillance pendant la pandémie. Ses propos ont été par Martin Untersinger.

Un rapport sur la prostitution vient d’être publié. Il dresse un bilan sur l’action du gouvernement depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 avril 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel.

Covid et droits de l’enfant :

L’alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme a rédigé une note sur la manière dont la réaction juridique et politique face au COVID a pu altérer les droits de l’enfant. Vous pouvez retrouver cette note sous forme d’article sur leur page Facebook  

COVID et application de la justice :

En plus de modifier certaines normes de notre état de droit, le COVID a aussi un impact sur l’organisation judiciaire, et donc sur la manière dont le droit est rendu. Que ce soit par une réorganisation des règles internes, un délai plus long suite au confinement, ou une redistribution des ressources financières, l’épidémie a eu un impact majeur sur le travail des magistrats. A lire ICI

Les institutions européennes discutent d’un salaire minimum commun pour toute l’Europe, ce qui renforcerait la vision d’une « Europe sociale ». Voici l’explication de cette proposition (en anglais) ICI

Dans cette phase de déconfinement le port du masque demeure une obligation notamment dans les transports publics. Si l’emploi du masque en tant que « moyen prophylactique » par les médecins ou la population face aux épidémies est un remède ancien, il existe un espace où le port du masque est un enjeu de santé majeur. Dans cet article, l’auteur présente dans une approche historique l’apparition des équipements de protection dans les ateliers, les usines et les mines à partir de la Renaissance jusqu’aux premières décennies du XXème siècle.

Union Européenne

Conseil de l’Union européenne : quelles sont les priorités de la présidence allemande ?

Après la Croatie au premier semestre 2020, c’est au tour de l’Allemagne d’assurer la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne du 1er juillet au 31 décembre 2020. De nombreux défis attendent le pays, qui devra notamment parvenir à un compromis autour de la relance de l’économie européenne.

Il y a treize ans que l’Allemagne n’avait pas occupé la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Ce mercredi 1er juillet, pour la treizième fois depuis la fondation des Communautés européennes, l’Allemagne a pris les commandes du Conseil de l’UE : les ministres et représentants allemands présideront ainsi jusqu’en décembre les réunions du Conseil et des instances préparatoires (à l’exception du Conseil des ministres des Affaires étrangères, doté de son propre président). « L’Allemagne jouera un rôle de moteur et d’intermédiaire. Notre mission sera de bâtir des ponts et de trouver des solutions qui bénéficieront finalement à tous au sein de l’Union« , a déclaré son ministre des Affaires étrangères Heiko Maas, le 24 juin.

Coronavirus : l’UE met en demeure dix pays membres de rembourser les voyages annulés

La Commission européenne a lancé ce jeudi 2 juillet une procédure d’infraction contre dix pays membres de l’UE, dont la France, pour les obliger à rembourser les personnes dont les voyages ont dû être annulés à cause du Covid-19.

La législation européenne est claire : en cas d’annulation, un voyageur peut choisir entre le remboursement ou un bon à valoir. Pandémie ou pas, ces droits doivent être respectés. Tout au long de la crise du coronavirus, la Commission a souligné que les droits des consommateurs restaient valables malgré le contexte actuel sans précédent. Bruxelles met donc dix pays membres de l’UE en demeure d’obtempérer : la France, mais aussi la République tchèque, Chypre, la Grèce, l’Italie, la Croatie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal et la Slovaquie. A charge pour leurs gouvernements de s’en assurer.

Pour info : En France, selon une ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, les voyages annulés donnent lieu à des avoirs dont la validité peut aller jusqu’à dix-huit mois. Les clients ne peuvent être remboursés en espèces sonnantes et trébuchantes qu’une fois passé le délai de validité de ces avoirs. Ces mesures avaient été prises pour soutenir les entreprises du tourisme très ébranlées par la crise du Covid-19.

Pologne et Hongrie : Covid-19 et tentation autoritaire

La crise du COVID-19 a renforcé les tensions politiques dans les pays d’Europe centrale. Dans les pays déjà engagés sur la voie autoritaire, la crise sanitaire ne menace pas seulement, comme c’est le cas ailleurs, certaines libertés mais tout un ensemble de règles démocratiques. En Hongrie, la loi permettant au Premier ministre Viktor Orbán de gouverner par décrets pour une durée illimitée a suscité l’indignation. Le champ politique polonais a plongé dans le chaos à l’approche de l’élection présidentielle. Pour se garder de tout exceptionnalisme, il convient d’observer en détail les enjeux spécifiques à chacun des pays si l’on veut analyser l’exercice autoritaire du pouvoir par des dirigeants qui revendiquent le statut de « démocratie illibérale », voire « antilibérale ».

Covid-19, numérique et libertés

Durant la pandémie, le numérique s’est révélé un outil précieux pour assurer une continuité de la vie professionnelle, de l’éducation, de la vie familiale et amicale, et assurer une appétence pour la vie culturelle disponible en ligne. La bataille contre le coronavirus grâce au numérique se joue également sur d’autres plans : des gouvernements, avec l’appui d’entreprises privées, développent de nouvelles politiques de surveillance de l’épidémie et des personnes infectées. Ces usages technologiques sont des gages d’efficacité mais également des facteurs de risques pour les libertés des citoyens.

Cahier « COVID 19 au quotidien » 

Dès février 2020, la Covid-19 atteint le continent africain ; et il s’y répand depuis avec une vitesse et une virulence « modérée ». Tous les pays sont touchés ou presque les uns après les autres. Les réponses gouvernementales s’inscrivent dans des registres sanitaires, administratifs et économiques et sociaux. Les frontières extérieures reviennent, avec la fermeture des barrières terrestres, fluvio-maritimes, ferroviaires et aériennes ; et, en interne, des décrets scellent l’isolement des métropoles ou capitales. Ces fermetures préventives concernent les établissements de formation et d’enseignement de tous les cycles, alors que sont entrebâillés les accès des infrastructures économiques, notamment les marchés d’approvisionnement en vivres et les gares routières. La limitation des déplacements et l’instauration de couvre-feu, ponctuent les mesures de contrôle des populations et des mobilités en dehors des heures ouvrées, alors que les flux de denrées alimentaires et autres produits de base s’amenuisent sous l’effet des restrictions de déplacements et de bouclage des frontières, et des baisses d’activités et de revenus monétaires. La crise sanitaire révèle aux opinions, entre autres, l’état des systèmes de santé et de soin, les conditions de logements, la structure des économies urbaines des pays subsahariens, les modes d’accès aux équipements et services de bases. Les questionnements engendrés sont aussi nombreux que complexes, quel que soit le pays. Une douzaine d’auteurs témoignent ici leur expérience du quotidien, en partageant leurs interrogations sur le présent, mais également et en pointillé, sur le futur.

Covid-19 : le Conseil constitutionnel valide le délit de violation du confinement

Le Conseil constitutionnel a validé, vendredi 26 juin, l’infraction pénale de violation du confinement, créée par la loi d’état d’urgence sanitaire, un délit dénoncé comme « bricolé » mais jugé suffisamment précis et donc « conforme » à la Loi fondamentale. Le Conseil « juge que le législateur a suffisamment déterminé le champ de l’obligation » faite aux citoyens et « écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines », explique-t-il dans un communiqué. Le délit, créé par l’article L.3136-1 du code de la santé publique, prévoit qu’une personne verbalisée à plus de trois reprises pour violation du confinement dans un délai de 30 jours est passible d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.

Brexit : des « différences significatives » persistent entre Londres et Bruxelles. Boris Johnson espère cependant un début d’accord dès le mois de juillet

Des « différences significatives » persistent entre Londres et l’Union européenne sur leurs relations post-Brexit à l’issue de leur première semaine de négociations en face-à-face depuis le début de la crise du nouveau coronavirus, a annoncé jeudi le négociateur britannique David Frost. De son côté, le négociateur européen Michel Barnier a pointé du doigt de « sérieuses divergences » avec Londres. « Nous continuons à croire qu’un accord est possible et dans l’intérêt de tous », a cependant ajouté M. Barnier, dans un communiqué diffusé en même temps que celui de son homologue. Les deux camps ont décidé d’intensifier leurs négociations cet été après la sortie de la période de confinement afin d’éviter un no deal à la fin de l’année aux conséquences économiques potentiellement dévastatrices.

La prochaine séance de négociations aura lieu lundi 6 juillet à Londres. Le Premier ministre britannique Boris Johnson souhaite être fixé dès ce mois-ci sur la possibilité d’un accord tandis que les Européens visent le mois d’octobre. Qu’il s’agisse de la forme de l’accord (un ou plusieurs), des conditions de concurrence équitable ou de la question explosive de la pêche, les divergences sont très importantes entre l’Union et son ancien partenaire.

Intelligence artificielle

Dans le monde de la santé un concept fait son apparition : la recherche « data-driven ». Classiquement, la recherche fonctionne par hypothèse et preuve de l’hypothèse (recherche hypothesis-driven). Avec le Big Data les chercheurs n’ont plus besoin d’hypothèses à valider car les nouvelles IA ont justement pour fonctionnalité d’apprendre par elle-même et découvrir des patterns (ou motifs) dans un jeu de données. Une équipe d’oncologues a par exemple découvert qu’il y a certains marqueurs biologiques qui permettent de prédire le succès d’une thérapie.

La recherche data-driven n’est pas propre à la santé, elle intéresse des chercheurs d’autres domaines et notamment en droit. La Cour de cassation et l’ordre des avocats au Conseil ont annoncé leur association avec HEC Paris et l’Ecole polytechnique pour entamer des recherches sur les décisions de justice de la Cour. L’objectif est « d’identifier les arguments et les questions juridiques, les connexités et tenter d’objectiver la notion de complexité d’une affaire ». Dès lors on peut se poser la question suivante : assistons-nous à l’émergence d’une doctrine algorithmique ?

Il convient toutefois de s’inspirer des remarques formulées dans le domaine de la recherche. Selon Jean-Charles Lambert, directeur de recherche à l’Unité d’Epidémiologie et de Santé Publique de l’INSERM, « nous agrégeons des données d’après ce que l’on sait déjà, c’est-à-dire d’après la somme de connaissances déjà disponibles. Le risque est donc grand de conforter ce qui est déjà connu, jusqu’à la tautologie ». Ce risque s’applique avec force dans le domaine de la doctrine juridique. Si de tels outils permettent de mettre en évidence des patterns dans les décisions de justice, le juge ne doit pas y être soumis et la doctrine doit conserver son regard critique. A  lire ICI

 

Contributeurs :

Monica CARDILLO, Yacine DAQUIN, Bernadette DUARTE, Sarah DURELLE-MARC, Aurélia LAMIROY, Virginie LE BLAN, Léa JARDIN, Sonia LE GOURIELLEC, Marion ROUSSEAUX

Article édité le 8 juillet 2020